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Article 3 (Décret n° 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile)

Article 3 (Décret n° 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile)


Peuvent être nommés dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et justifiant au minimum de neuf ans d'exercice d'une qualification de contrôle, dont au moins cinq ans passés sur des fonctions nécessitant une qualification de premier contrôleur, et les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure dans un organisme de la circulation aérienne classé en liste 1 ou en liste 2.
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :