Art. 4. - Le point IV de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le quantum à l'hectare est fixé à 55 hectolitres par hectare de vignes en production.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »