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Article (Arrêté du 31 mars 2000 modifiant l'arrêté du 27 juin 1951 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)

Article (Arrêté du 31 mars 2000 modifiant l'arrêté du 27 juin 1951 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)

Art. 2. - Le I de l'article 12 du règlement pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes annexé à l'arrêté du 27 juin 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Indépendamment de la production préalable de la déclaration prévue à l'article 11 du présent règlement, le capitaine de tout navire ou bateau chargé de marchandises dangereuses ou polluantes parvenant à proximité du port doit entrer en relation avec l'autorité portuaire et indiquer l'état du navire ou bateau et celui de sa cargaison, en particulier les défectuosités ou anomalies concernant les marchandises dangereuses ou polluantes qu'il transporte. L'autorité portuaire peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

L'autorité portuaire peut interdire l'entrée dans le port ou la sortie du port du navire, bateau, non conforme aux réglementations ou dont le chargement n'est pas conforme à la déclaration qui a été faite ou pour lequel la déclaration n'a pas été faite.

Les navires ou bateaux entrant dans le port ou en sortant doivent utiliser les services d'aide au trafic maritime lorsqu'ils existent et recourir aux services de pilotage conformément à la réglementation en vigueur.

Tout navire, bateau ou véhicule admis dans le port doit se conformer, aux frais et risques du répondant, aux mesures particulières qui pourraient être prescrites par l'autorité portuaire. »