Art. 18. - I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés à l'émissaire numéro 2 après stockage tampon dans une fosse, à raison de deux vidanges de la fosse au maximum de 900 mètres cubes par jour, et de la vidange du décanteur, soit au maximum de 1 000 mètres cubes par jour.
II. - Les boues de la station d'épuration doivent, après stockage éventuel à l'intérieur de l'ouvrage étanche, faire l'objet d'une évacuation et traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet. Dans le cas où l'épandage serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.
Les boues issues de la production d'eau déminéralisée doivent être rejetées, éliminées ou valorisées conformément au principe fixé au paragraphe IV de l'article 2. Les modalités de rejets, d'élimination ou de valorisation de ces boues seront fixées par les services compétents.
Chapitre III
Valeurs limites