Articles

Article 6 (Décret n° 2002-1243 du 4 octobre 2002 modifiant le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 6 (Décret n° 2002-1243 du 4 octobre 2002 modifiant le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)


Après l'article 8 du même décret, sont insérés cinq articles 8-1 à 8-5 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Le fonds pour la modernisation des établissements de santé finance des opérations de modernisation agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.
« Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées aux articles 8-2 à 8-5 :
« 1° Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels ;
« 2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
« 3° Des aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation ;
« 4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé.
« Art. 8-2. - Le fonds, au titre des missions mentionnées au 1° de l'article 8-1, participe au financement des contrats d'amélioration des conditions de travail. Ces contrats doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de la situation réalisé par le comité de sécurité, d'hygiène et des conditions de travail et d'un accord négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement préalablement à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.
« Art. 8-3. - Le fonds, au titre des missions mentionnées au 2° de l'article 8-1, participe au financement des actions, arrêtées sur la base du projet social de l'établissement, et figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement. Le fonds peut également, à ce titre, participer au financement de toute action de modernisation sociale, après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent, notamment pour prendre en charge les dépenses afférentes à des formations accordées dans le cadre de la promotion professionnelle.
« Art. 8-4. - Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3° de l'article 8-1 :
« 1° Rembourse aux établissements de santé les dépenses liées à des actions de conversion, mentionnées au d de l'article 2 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990, dans la limite d'une durée de trois ans.
« 2° Rembourse à ces mêmes établissements les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité qu'ils ont versée aux agents concernés, en application du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992.
« 3° Verse aux agents concernés l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998.
« 4° Rembourse aux établissements la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de modernisation telle que définie à l'article 1er ci-dessus et, selon le cas :
« a) La rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un fonctionnaire qui aurait été recruté au 1er échelon du premier grade du même corps par voie de concours tel que prévu au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« b) Ou la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un agent contractuel qui aurait été recruté sur le même emploi en application du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
« Les rémunérations annuelles mentionnées ci-dessus comprennent, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 54 du décret du 6 février 1991, le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
« L'établissement recruteur perçoit, la première année, la totalité de la différence constatée et, la seconde année, la moitié de la différence constatée.
« 5° Prend en charge les coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social des établissements, dans les limites suivantes :
« a) 45 734,71 EUR par an pour un établissement de plus de 2 000 agents ;
« b) 33 538,78 EUR par an pour un établissement de moins de 2 000 agents.
« Si la cellule est mise en place dans le cadre d'une action de coopération entre plusieurs établissements, les montants prévus ci-dessus sont majorés de 20 % pour chacun des établissements concernés.
« Lorsque l'établissement est implanté sur plusieurs sites géographiques, ces dispositions sont applicables à chacun des sites concernés par l'opération agréée par l'agence régionale de l'hospitalisation.
« 6° Prend en charge les coûts de fonctionnement :
« a) Des cellules régionales d'accompagnement social, créées par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite de 67 077,57 EUR par an et, par dérogation, sur demande motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour un montant supérieur, arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« b) D'une cellule nationale d'accompagnement social, pour un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Art. 8-5. - Le fonds, au titre des missions mentionnées au 4° de l'article 8-1, rembourse aux établissements de santé, sur présentation de la décision attributive de subvention du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour ce qui concerne le fonctionnement, ainsi que des factures attestant le début de la réalisation de l'opération pour ce qui concerne l'investissement :
« 1° Les dépenses de fonctionnement concourant à la modernisation des établissements ;
« 2° Les dépenses d'investissement concourant à l'amélioration et à la modernisation du patrimoine hospitalier ;
« 3° Les dépenses relatives à des opérations concernant les instituts de formation des établissements de santé préparant aux carrières paramédicales.
« La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation précise la nature de l'opération ainsi que le cadre et les conditions de sa réalisation, la nature des dépenses subventionnées, le montant de l'aide accordée et, le cas échéant, le taux de subvention accordé par rapport au montant total des dépenses relatives à l'opération. »