Art. 2. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1975 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes d'apprentissage, les salaires constituant l'assiette annuelle des cotisations sont égaux aux chiffres figurant à l'annexe no 2. »