Art. 2. - Une liste nationale des organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale est mise à disposition par l'Etat sous forme dématérialisée. Cette liste comprend notamment :
1. Le nom et les coordonnées postales et téléphoniques des points d'accueil ;
2. Pour chaque point d'accueil, le nom et les coordonnées postales et téléphoniques des organismes proposés par ce point d'accueil pour servir les prestations complémentaires et, pour chacun d'eux, son identifiant numérique ou le nom, les coordonnées postales et téléphoniques et l'identifiant numérique de l'organisme qu'il a désigné pour recevoir en son nom et sous sa responsabilité les flux électroniques.