Art. 2. - L'article D. 615-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-14. - Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné au 1o de l'article L. 615-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre. »