Art. 3. - L'article 25 du décret du 16 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1. Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles 12 à 15, 17 et 20 du présent décret ;
« 2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22 du présent décret.
« En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable. »