Art. 2. - Entre l'article R. 233-89-1 et l'article R. 233-89-2 est inséré un article R. 233-89-1-1, ainsi rédigé :
« Art. R. 233-89-1-1. - Les machines mobiles et les appareils de levage, d'occasion, visés au 1o de l'article R. 233-83 et définis à l'article R. 233-49-4 doivent être conformes aux presciptions techniques de la section III du présent chapitre.
« Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux machines mobiles et aux appareils de levage susvisés soumis, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84. Ces équipements d'occasion demeurent soumis aux règles de cette annexe.
« Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement applicables en vertu des décrets modifiés no 47-1592 du 23 août 1947, no 65-48 du 8 janvier 1965, no 86-594 du 14 mars 1986, no 89-78 du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section III susvisée. »