Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les types d'équipements routiers ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route au sens de l'article 2 du décret du 8 juillet 1992 qui, de manière permanente ou transitoire, ne sont pas soumis au marquage CE mais relèvent des procédures d'évaluation de la conformité nationales fixées au II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière.
Ces types d'équipements sont désignés par les arrêtés prévus au 1° de l'article R.* 119-4 dudit code.