Article 6
Après l'article 63-4 du même code, il est inséré un article 63-5 ainsi rédigé :
« Art. 63-5. - Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. »