Article 4
I. - L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »
II. - Le premier alinéa de l'article 153 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. »