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Article (Arrêté du 9 juin 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 9 juin 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 2. - L'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches, carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers doivent :

« - être obtenues dans un abattoir satisfaisant aux conditions du présent arrêté et traitées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes conformes au titre II du présent arrêté ;

- provenir d'un animal de boucherie qui a été jugé, à la suite d'une inspection ante mortem, sain pour être abattu aux fins du présent arrêté.

Tout animal de boucherie qui, à la suite d'une inspection ante mortem effectuée conformément au chapitre II du titre III du présent arrêté, est déclaré malade au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 précité est euthanasié sur place et son cadavre est détruit dans les conditions fixées à l'article 265 du code rural. »