Art. 2. - L'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches, carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers doivent :
« - être obtenues dans un abattoir satisfaisant aux conditions du présent arrêté et traitées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes conformes au titre II du présent arrêté ;
- provenir d'un animal de boucherie qui a été jugé, à la suite d'une inspection ante mortem, sain pour être abattu aux fins du présent arrêté.
Tout animal de boucherie qui, à la suite d'une inspection ante mortem effectuée conformément au chapitre II du titre III du présent arrêté, est déclaré malade au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 précité est euthanasié sur place et son cadavre est détruit dans les conditions fixées à l'article 265 du code rural. »