Art. 2. - L'article 10-2 du même décret est complété comme suit :
1o La seconde phrase est complétée par les dispositions suivantes : « et notamment ses articles 151 à 189 relatifs aux établissements publics nationaux à caractère administratif. » ;
2o Est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie d'une indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsqu'il exerce ces fonctions en adjonction de son emploi principal, perçoit par ailleurs l'indemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics administratifs nationaux. »