Les laboratoires chargés de procéder aux analyses et aux essais en matière de répression des fraudes sont tenus de respecter les dispositions prévues à l'annexe II de la directive n° 2002/69/CE de la Commission du 30 juillet 2002 pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des échantillons de denrées destinées à l'alimentation humaine pour lesquelles les teneurs maximales en dioxines sont fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 modifié, lorsque ces échantillons ont été prélevés conformément à l'article 1er du présent arrêté.