Art. 4. - Il est ajouté un article 2 bis au décret du 3 février 1993 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs.
« Les titulaires d'autorisations de réseaux utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs, délivrées en application de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition et de gestion forfaitaire de 500 F par fréquence attribuée.
« Cette redevance annuelle est due à terme échu, par période d'un mois indivisible. »