Art. 5. - Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions accompagnées des pièces justificatives qui lui sont soumises, soit donner son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.