Art. 20. - L'institut de l'élevage est tenu de présenter aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan des actions menées dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Chapitre VIII
Cas des bovins échangés ou importés
ou ayant des origines étrangères