Art. 5. - L'article 278 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 278. - I. - Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
Elle doit également comporter :
a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;
b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;
c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
II. - Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8o du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6o du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.
III. - La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects. »