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Article (Décret n° 2000-739 du 1er août 2000 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 302 G du code général des impôts relatif à l'activité d'entrepositaire agréé)

Article (Décret n° 2000-739 du 1er août 2000 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 302 G du code général des impôts relatif à l'activité d'entrepositaire agréé)

B. - Renseignements particuliers

1o Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".

a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :

1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la comptabilité matières, après arrêté annuel des comptes ;

2. Qui sont reçues, produites ou transformées dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises ;

3. Que l'entrepositaire agréé a constatées en excédent lors de la réception dans son entrepôt suspensif des droits d'accises ;

4. Qui sont replacées en suspension de droits, conformément au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en suspension de droits ;

5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés.

b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits :

1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ;

2. Qui ont fait l'objet d'une apposition de capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects ;

3. Qui sont replacées en suspension de droits dans les conditions fixées au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en droits acquittés ;

4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.

2o Par exception aux dispositions du 1o, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties", comme ci-après :

a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.

3o Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".

a) Dans la colonne "Entrées" des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

b) Dans la colonne "Sorties" des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.

4o Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne "Sorties" du compte de production ou de transformation et dans la colonne "Entrées" du compte principal, ou uniquement dans la colonne "Entrées" du compte principal, pour les fabricants de bières.

5o Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1o du IV.

X. - Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

XI. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.

En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.

Art. 286 K. - Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.

Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur comptabilité matières et de toute pièce justifiant, sauf cas de dispense, de l'existence de la caution prévue au V de l'article 302 G du code général des impôts.

En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comptabilité matières de chacun de ses entrepôts suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'entrepositaire agréé précise également dans sa demande l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont tenues.

Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.

Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 ou qui étaient inscrites, à cette même date, dans le casier viticole informatisé constitué en application du règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986, sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 302 G du code général des impôts et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Le directeur régional des douanes et droits indirects leur notifie leur numéro d'identification.

Art. 286 L. - Les alcools, les produits intermédiaires, les produits mentionnés à l'article 438 du même code et les bières, qui sont détenus en droits acquittés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont détenus en suspension de droits.

Art. 286 M. - En application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accises dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.

Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.

Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.

Art. 286 N. - En application du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :

1o Les récoltants qui sont propriétaires non exploitants, propriétaires exploitants, fermiers ou métayers ;

2o Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles récoltantes constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents.

3o Les brasseurs. »