Art. 5. - Toute personne mise en possession d'une arme, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale peut faire procéder à sa destruction conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve de l'établissement préalable du constat prévu par l'article 37 (2e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé pour les armes de la 1re ou de la 4e catégorie.