Art. 7. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du cahier des charges du label ou de la certification de conformité. Elle émet l'avis prévu aux articles 18, 22 ou 31 du décret du 12 mars 1996 susvisé, qu'elle transmet à l'Institut national des appellations d'origine.