Art. 13. - Dans le cas de la disposition dérogatoire prévue à l'article 4 du décret du 15 juin 2000 susvisé concernant l'enregistrement des filiations des animaux issus des programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour les bovins à viande (programmes aptitudes bouchères et qualités maternelles), la procédure de certification, prévue dans le contrat d'engagement spécifique, souscrit entre le naisseur et l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, selon le modèle joint en annexe 2 du présent arrêté, s'applique.
Cette disposition dérogatoire est limitée à 3 ans pour le même élevage.
Chapitre V
Non-certification et recours possible du détenteur naisseur