Art. 4. - Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Pour ceux de la voie scolaire, qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins quatre-vingts semaines, dont mille quatre cents heures au moins sont effectuées en centre, le reste de la formation étant dispensé en milieu professionnel. Le stage de dix à douze semaines, donnant lieu à rapport, conformément au référentiel, est réalisé sur cette dernière période.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.