Art. 2. - Les montants des subventions à l'investissement forestier pour les opérations mentionnées à l'article 1er sont établis forfaitairement sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région après avis du ministre de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas d'opérations complexes qui ne peuvent être standardisées en raison de contraintes techniques, environnementales ou sociales, les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif, conformément aux règles générales applicables aux subventions d'investissement de l'Etat.