Art. 1er. - Pour la comptabilisation des opérations relevant de sa responsabilité, le caissier général utilise le plan comptable des établissements de crédits. Tenue par devise, la comptabilité du caissier général présente, d'une part, les opérations positionnées dans les comptes comptables ouverts au nom des correspondants bancaires de la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, les opérations positionnées dans les comptes retraçant les ordres des ordonnateurs.