Article 132
I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : « il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire » sont remplacés par les mots : « il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office ».
II. - L'article 122 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt. » ;
2o La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés et de la détention au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »
III. - Le pemier alinéa de l'article 135 du même code est supprimé.
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « ou à prise à partie contre le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ».
V. - Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : « juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »
VII. - Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, après les mots : « Le juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » et les mots : « par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145 » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 ».
IX. - L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « ou du juge des libertés et de la détention ».
X. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ».
XI. - Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 137-3 ».
XII. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « une ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « une ordonnance du juge des libertés et de la détention », les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 137-5 », et les mots : « la décision du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la décision du juge des libertés et de la détention » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « le juge d'instuction » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ».