Article 98
L'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifié :
1o Après le 6o, il est ajouté un 7o et un 8o ainsi rédigés :
« 7o Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;
« 8o Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime. » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, dans les cas prévus par les 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 8o ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. »