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Article 1 (Décret n° 2003-112 du 5 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)

Article 1 (Décret n° 2003-112 du 5 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)


Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public « Les Haras nationaux » peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2 du code rural.
L'habilitation est individuelle.
Le dossier de demande d'habilitation comporte :
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux » ;
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le décret du 15 avril 1976 susvisé ;
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, à l'issue d'une formation spécifique.
Tout refus d'habilitation est motivé.