Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie. »