Art. 6. - Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent décret pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent décret pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.