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Article (Décret n° 2000-141 du 21 février 2000 relatif aux modalités de détermination des tarifs des prestations et du suivi statistique des dépenses d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la sécurité sociale en application des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 dudit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 2000-141 du 21 février 2000 relatif aux modalités de détermination des tarifs des prestations et du suivi statistique des dépenses d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la sécurité sociale en application des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 dudit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - A titre transitoire, l'évolution constatée des dépenses au titre de l'année antérieure prise en compte dans la détermination des évolutions des tarifs des prestations visées à l'article R. 162-41 s'apprécie à partir des données suivantes :

1o Au titre de l'évolution constatée des dépenses de l'année 1999, les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie pour les trois premiers trimestres de l'année, appréciés à partir des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés ;

2o Au titre de l'évolution constatée des dépenses des exercices suivants et jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article R. 162-42-1, les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie pour les onze premiers mois de l'année, appréciés à partir des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés.

Le constat définitif des dépenses est établi dès que les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie portant sur l'année complète sont connus. Ce constat définitif donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le cadre du suivi infra-annuel prévu au II de l'article L. 162-22-3.