Art. 2. - Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé, pour les domaines des remontées mécaniques, telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, et des autres transports publics guidés de personnes à l'exception de ceux relevant des dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée :
D'assurer une fonction d'observatoire du parc français des installations de remontées mécaniques et de transports guidés ;
De conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la collecte et l'exploitation des statistiques, de produire et de diffuser des documents et référentiels techniques ;
De contribuer à l'évolution de la réglementation, de délivrer en application de celle-ci les avis et les attestations prévus et d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées ;
D'exercer une mission d'animation, d'assistance et de conseil auprès des services du ministère, notamment en organisant les échanges d'expériences, et de développer des synergies avec les autres organismes du réseau scientifique et technique du ministère ;
D'entretenir les relations avec les organismes scientifiques, techniques ou de contrôle, externes au ministère, ainsi qu'avec les organisations professionnelles ;
De participer au développement des compétences des personnels du ministère intervenant dans ces secteurs d'activité, en particulier avec la mise en oeuvre de formations spécifiques ;
De concourir à la promotion à l'étranger des techniques françaises.