Art. 1er. - Les sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale assurent des fonctions techniques ou administratives au sein de la gendarmerie nationale. A ce titre, ils participent au fonctionnement des états-majors, des groupes de commandement et des organismes administratifs et techniques.
Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministre chargé des armées.