3.10. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté aux travaux de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.