3.4. Protection des travailleurs et du public
contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1975 susvisé.
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.
A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires, à la direction générale de la santé ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un bilan radiologique couvrant la période des travaux.