Article 15
La loi du 11 mars 1988 susvisée est ainsi modifiée :
1o Dans l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de conseil général », sont ajoutés les mots : « d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « conseillers généraux » sont ajoutés les mots : « des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2o Dans l'article 9, les mots : « un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna » ;
3o Dans le titre III, il est rétabli un article 11-9 ainsi rédigé :
« Art. 11-9. - Les publications prévues par la présente loi doivent également être faites au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et au Recueil des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte. » ;
4o L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »