Art. 4. - Sont soumis obligatoirement au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- le détachement et la mise à disposition des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements ;
- les décisions de recrutement de personnels contractuels ;
- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d'avancement des personnels du groupement ;
- les baux, avenants et renouvellement de baux ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- tous actes (commandes, marchés, contrats, conventions) engageant une dépense supérieure à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat, après avis du ministre chargé des sports ;
- les conventions entraînant la perception de recettes ou de produits ;
- le régime général des frais de déplacement.
Lorsque le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur.
En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé des sports.