Art. 2. - Le commissariat de l'armée de terre est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires de l'armée de terre, placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre.
Il est assisté d'un directeur adjoint, officier général du corps des commissaires de l'armée de terre qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur central du commissariat de l'armée de terre exerce :
- la tutelle sur l'économat de l'armée ;
- l'autorité technique sur les centres territoriaux d'administration et de comptabilité, le commissariat administratif de l'armée de terre, le service interarmées de liquidation des transports et les établissements spécialisés du commissariat de l'armée de terre.