Art. 4. - Chacun des sous-chefs d'état-major est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Les sous-chefs d'état-major représentent, dans leur domaine de responsabilités, le chef d'état-major de l'armée de terre dans les organismes interalliés, interministériels ou interarmées.