Art. 1er. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 8 février 1982 susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose :
1. De l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier ;
2. Des autorités et organismes énumérés au titre II.
Le chef d'état-major dispose, en outre, d'un cabinet et du service d'information et de relations publiques de l'armée de terre dont il fixe les missions et l'organisation.
TITRE Ier
ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE