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Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

2.2. Définition des enfants

Selon les termes de l'article 29 de l'ordonnance, ce sont les enfants légitimes du couple, les enfants naturels dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint, ou les enfants adoptés par le demandeur ou son conjoint en vertu d'une décision d'adoption et sous réserve de la vérification, par le ministère public, de la régularité de cette décision et de son caractère définitif lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

De même, les enfants mineurs issus d'une précédente union du demandeur ou du conjoint dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux peuvent bénéficier du regroupement familial (voir 2.2.2 ci-dessous).

Enfin, la nouvelle loi prévoit le bénéfice du regroupement familial aux enfants d'une précédente union dont la garde a été confiée au parent demandeur au titre de l'autorité parentale par décision de justice, sous réserve du consentement de l'autre parent dont la signature doit être authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent.

2.2.1. Enfants adoptés.

L'adoption prononcée à l'étranger, simple ou plénière, doit faire l'objet d'une vérification, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du demandeur, de la régularité internationale du jugement d'adoption et de son caractère définitif.

Dans cette hypothèse, il appartient à la délégation régionale de l'Office des migrations internationales compétente d'adresser, dès le dépôt du dossier, le document attestant l'adoption, accompagné de sa traduction, au procureur de la République, aux fins de vérification, à charge pour lui de faire connaître les conclusions du tribunal à l'OMI dans le délai des six mois imparti au préfet pour prendre sa décision.

Sont exclus du bénéfice du regroupement familial les mineurs confiés à une tierce personne résidant en France en vertu d'une délégation d'autorité parentale, totale ou partielle.

Pour les enfants d'un ressortissant algérien, le titre II du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s'applique. Ce texte prévoit que le regroupement familial est ouvert aux enfants de moins de 18 ans dont l'intéressé a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne (kafala prévue par le code de la famille algérien).

2.2.2. Enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union.

Les conjoints peuvent avoir des enfants issus d'un précédent mariage ou d'une précédente union.

Selon les termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs, du demandeur ou de son conjoint, dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également bénéficier à des enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union lorsque leur garde a été confiée au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice au parent demandeur et que l'autre parent a donné son autorisation de venue en France.

La demande de regroupement familial de ces enfants peut être présentée par l'un des deux conjoints, soit pour ses propres enfants, soit pour ceux de son conjoint, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues.

Une telle situation peut également se présenter dans le cas d'un mariage entre un Français et un étranger : le conjoint étranger peut alors solliciter le regroupement familial.

Dans les situations visées ci-dessus, il y a lieu d'exiger tout document probant, notamment les actes de naissance comportant l'indication de la filiation. Vous prêterez une attention particulière aux jugements supplétifs ou de reconnaissance tardive.