Art. 1er. - Au vu d'un état mensuel justificatif, il peut être alloué une indemnité de repas aux agents des services déconcentrés travaillant effectivement en équipe mobile dans les nécropoles nationales lorsqu'ils se trouvent dans l'impossibilité de prendre leur repas de midi dans les conditions habituelles, du fait d'un éloignement d'au moins dix kilomètres de leur lieu d'affectation tel que défini par décision du ministre de la défense.