Art. 18. - Le recours à l'un des services d'infrastructure cités à l'article 11 est obligatoire pour l'ensemble des organismes relevant du ministère, sous réserve des attributions confiées au service des moyens généraux, à la direction générale de la sécurité extérieure, à la délégation générale pour l'armement pour les installations techniques à vocation industrielle ou destinées aux expérimentations et au service des essences des armées pour ce qui concerne ses propres installations techniques nécessaires à l'exploitation pétrolière.
Pour l'exécution de leurs opérations immobilières, les attributaires, autres que les trois armées, font appel, après avis du comité de coordination visé à l'article 19 ci-après, au concours de celui des services d'infrastructure qu'ils ont choisi comme assistant pour l'implantation ou pour l'opération concernée.
TITRE IV
COORDINATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE