Art. 5. - L'alinéa 3 de l'article 224-2-28 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 3. Pour bénéficier des dispositions prévues par l'alinéa 6 de l'article 224-2-20, les conditions exigées à l'article 224-2-24 doivent être remplies, tout navire multicoque étant considéré comme un navire à moteur. »