Art. 12. - Il est inséré au décret du 25 janvier 1990 susvisé deux articles 18 bis et 18 ter ainsi rédigés :
« Art. 18 bis. - Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.
« Ces plans comportent notamment :
« - des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche et, le cas échéant, à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
« - les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
« - les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.
« Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.
« Art. 18 ter. - I. - Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota.
« II. - Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article 18 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante. »