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Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Art. 23. - Pour l'application de l'article 16, les établissements et intermédiaires qui ont introduit une demande d'agrément conformément à l'article 10 ou, s'ils sont situés dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions prises par ledit Etat membre pour l'application de la directive 95/69/CE susvisée, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, sont considérés, jusqu'au 1er avril 2001, comme des établissements agréés.