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Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Art. 20. - En atendant que soient fixées les listes de pays tiers et d'établissements situés dans ces pays tiers prévues aux articles 2, 3 et 4 de la directive 98/51/CE susvisée, lorsqu'un opérateur établi en France représente un établissement situé dans un pays tiers qui souhaite exporter dans la Communauté des additifs, pré-mélanges, aliments composés ou matières premières spécifiques visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté, il doit introduire, préalablement à l'importation dans la Communauté, une déclaration auprès de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15. Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des informations indiquées en annexe I et elle doit être complétée par les éléments suivants :

- un engagement à veiller à ce que l'établissement représenté remplisse des conditions au moins équivalentes à celles prévues aux articles 6 et 7 si cet établissement exerce une ou plusieurs activités citées à l'article 3, et au moins équivalentes à celles prévues aux articles 6 et 8, si cet établissement exerce une ou plusieurs activités citées à l'article 4 ;

- un engagement à tenir un registre des additifs, pré-mélanges, aliments composés ou matières premières spécifiques visés aux articles 3 et 4 que l'établissement représenté commercialise ou distribue dans la Communauté, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 ;

- si l'opérateur représente un établissement situé dans un pays tiers exportant vers la Communauté européenne des additifs des catégories « A - antibiotiques », « D - coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses » ou « J - facteurs de croissance », ou des pré-mélanges comportant de tels additifs, un engagement à transmettre à la direction générale de l'alimentation, avant le 1er mars de chaque année pour l'année civile précédente, un bilan des quantités de substances actives importées sous forme d'additifs ou de pré-mélanges, comprenant les informations indiquées en annexe V.

La notification de l'autorisation d'importation porte une référence au présent arrêté ; elle précise les catégories de produits et les coordonnées de l'établissement de fabrication situé dans le pays tiers pour lesquelles l'autorisation est accordée, et elle indique le numéro sous lequel cet établissement est identifié pour l'application du présent arrêté. Ce numéro est composé du code ISO du pays tiers où est situé l'établissement, suivi du numéro de référence national comportant au maximum huit caractères alphanumériques ou, à défaut, d'un numéro attribué par la direction générale de l'alimentation.

S'il est constaté, notamment à partir de vérifications chez le représentant, dans l'établissement situé dans le pays tiers ou sur les produits importés, que les engagements susvisés ne sont pas respectés, et si l'établissement ou son représentant ne les remplissent pas dans un délai raisonnable fixé par la direction générale de l'alimentation ou par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du représentant, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par la direction générale de l'alimentation.

Lorsqu'un opérateur représente plusieurs établissements situés dans des pays tiers, les dispositions du présent article s'appliquent pour chacun de ces établissements.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations auxquelles l'opérateur visé au premier alinéa peut être soumis en tant qu'établissement ou intermédiaire au titre du présent arrêté.