Art. 2. - Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales.
Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales, en application des plafonds fixés à l'article 9 et au V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, elles disposent d'un seul siège.
Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.
Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.
Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.
Pour la désignation des membres des conseils d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance prévue au I de l'article 33 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, le nombre de sièges à pourvoir est déterminé sur la base du montant des parts sociales détenues au 15 juin 2000 par les collectivités territoriales.